(Photo : Capture d'écran Google Maps)
Après le tribunal administratif de Bastia, c'est au tour de la Cour administrative d'appel de Marseille de donner raison à l'habitante de Quasquara qui demandait le retrait de la croix installée à l'entrée du village. Dans un arrêt rendu le 26 juin, la juridiction rejette en effet l'appel formé par la commune et confirme que l'édifice érigé en 2022 méconnaît les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
La Cour rappelle d'abord ainsi que le principe de laïcité impose la neutralité de l'État et des personnes publiques à l'égard des cultes. Mais la juridiction note que si la loi de 1905 interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux » sur un emplacement public, elle préserve toutefois les signes religieux déjà présents avant son entrée en vigueur ainsi que « la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement ». Toute la question était donc de savoir si la croix inaugurée en 2022 pouvait être considérée comme le simple remplacement d'un ouvrage ancien.
Pour répondre à cette question, les magistrats ont passé en revue les arguments avancés par la commune. Celle-ci soutenait qu'une croix existait déjà avant 1905, face à l'église, et que la nouvelle ne constituait qu'un remplacement, sans qu'aucun délai ne soit imposé par les textes. Mais la Cour relève plusieurs éléments qui, mis bout à bout, conduisent à la conclusion inverse. Les juges constatent d'abord ainsi qu'« il s'est ainsi écoulé une trentaine voire une quarantaine d'années entre la disparition de l'ancienne croix et l'édification de la nouvelle en 2022 ». Ils soulignent également que la commune « ne justifie d'aucune démarche engagée dans l'intervalle pour remplacer cette ancienne croix, ni d'aucune circonstance susceptible d'expliquer son inaction ». Par ailleurs, la Cour Administrative de Marseille observe qu’alors que l'ancienne croix se trouvait au centre du village, près de l'église et de la mairie, la nouvelle a été implantée en bordure de la route départementale, avant l'entrée de Quasquara. Les magistrats vont jusqu'à s'appuyer sur les données de l'Institut géographique national pour mesurer l'écart entre les deux sites, soit plus de 500 mètres par la route et environ 150 mètres à vol d'oiseau. Une « discontinuité temporelle et spatiale » qui empêche, selon eux, de considérer la nouvelle croix comme le remplacement de l'ancienne. La commune faisait également valoir que réinstaller la croix à son emplacement historique aurait posé un problème de sécurité routière. Là encore, la Cour écarte l'argument, estimant que les seules photographies produites ne permettent pas de le démontrer. Elle relève aussi que la commune n'établit ni l'impossibilité d'implanter la nouvelle croix à proximité de l'ancien emplacement, ni l'existence d'un motif d'intérêt général justifiant son déplacement jusqu'à l'entrée du village. Enfin, elle observe que la commune ne démontre pas davantage que l'ancienne croix présentait des caractéristiques similaires à celle, haute d'environ trois mètres, érigée en 2022.
Les magistrats rappellent en outre que cette croix constitue bien un « signe ou emblème religieux » au sens de la loi de 1905. Ils relèvent notamment que la municipalité avait invité les habitants à assister à sa bénédiction par un prêtre le 26 novembre 2022, un élément que la commune ne contestait pas.
Au terme de son raisonnement, la Cour estime donc qu'il s'agit bien d'une « construction nouvelle » installée sur un emplacement public. Elle écarte également les autres arguments avancés par la commune, jugeant qu'elle ne peut « utilement se prévaloir de son patrimoine vernaculaire, de l'identité montagnarde corse ou d'une demande des habitants » pour déroger aux dispositions de la loi de 1905.
La requête de la commune est en conséquence rejetée. Celle-ci est également condamnée à verser 2 000 euros à l'habitante à l'origine du recours au titre des frais de justice. Si elle dispose encore d'un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, un tel recours n'est pas suspensif.
La Cour rappelle d'abord ainsi que le principe de laïcité impose la neutralité de l'État et des personnes publiques à l'égard des cultes. Mais la juridiction note que si la loi de 1905 interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux » sur un emplacement public, elle préserve toutefois les signes religieux déjà présents avant son entrée en vigueur ainsi que « la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement ». Toute la question était donc de savoir si la croix inaugurée en 2022 pouvait être considérée comme le simple remplacement d'un ouvrage ancien.
Pour répondre à cette question, les magistrats ont passé en revue les arguments avancés par la commune. Celle-ci soutenait qu'une croix existait déjà avant 1905, face à l'église, et que la nouvelle ne constituait qu'un remplacement, sans qu'aucun délai ne soit imposé par les textes. Mais la Cour relève plusieurs éléments qui, mis bout à bout, conduisent à la conclusion inverse. Les juges constatent d'abord ainsi qu'« il s'est ainsi écoulé une trentaine voire une quarantaine d'années entre la disparition de l'ancienne croix et l'édification de la nouvelle en 2022 ». Ils soulignent également que la commune « ne justifie d'aucune démarche engagée dans l'intervalle pour remplacer cette ancienne croix, ni d'aucune circonstance susceptible d'expliquer son inaction ». Par ailleurs, la Cour Administrative de Marseille observe qu’alors que l'ancienne croix se trouvait au centre du village, près de l'église et de la mairie, la nouvelle a été implantée en bordure de la route départementale, avant l'entrée de Quasquara. Les magistrats vont jusqu'à s'appuyer sur les données de l'Institut géographique national pour mesurer l'écart entre les deux sites, soit plus de 500 mètres par la route et environ 150 mètres à vol d'oiseau. Une « discontinuité temporelle et spatiale » qui empêche, selon eux, de considérer la nouvelle croix comme le remplacement de l'ancienne. La commune faisait également valoir que réinstaller la croix à son emplacement historique aurait posé un problème de sécurité routière. Là encore, la Cour écarte l'argument, estimant que les seules photographies produites ne permettent pas de le démontrer. Elle relève aussi que la commune n'établit ni l'impossibilité d'implanter la nouvelle croix à proximité de l'ancien emplacement, ni l'existence d'un motif d'intérêt général justifiant son déplacement jusqu'à l'entrée du village. Enfin, elle observe que la commune ne démontre pas davantage que l'ancienne croix présentait des caractéristiques similaires à celle, haute d'environ trois mètres, érigée en 2022.
Les magistrats rappellent en outre que cette croix constitue bien un « signe ou emblème religieux » au sens de la loi de 1905. Ils relèvent notamment que la municipalité avait invité les habitants à assister à sa bénédiction par un prêtre le 26 novembre 2022, un élément que la commune ne contestait pas.
Au terme de son raisonnement, la Cour estime donc qu'il s'agit bien d'une « construction nouvelle » installée sur un emplacement public. Elle écarte également les autres arguments avancés par la commune, jugeant qu'elle ne peut « utilement se prévaloir de son patrimoine vernaculaire, de l'identité montagnarde corse ou d'une demande des habitants » pour déroger aux dispositions de la loi de 1905.
La requête de la commune est en conséquence rejetée. Celle-ci est également condamnée à verser 2 000 euros à l'habitante à l'origine du recours au titre des frais de justice. Si elle dispose encore d'un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, un tel recours n'est pas suspensif.
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