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Arrêtés anti-burkini de Siscu et Ghisunaccia : Rejet de la requête de la LDH pour l'un, annulation de l'autre ?


le Jeudi 12 Janvier 2017 à 20:49

Les affaires des arrêtés anti-burkini de SIscu et Ghisonaccia sont revenus devant le tribunal administrratif de Bastia jeudi. On se souvient qu'afin d’éviter des troubles à l’ordre public à la suite de la fréquentation de plages de ces deux communes par des personnes voilées, les maires de Sisco et de Ghisonaccia avaienbt pris cet été deux arrêtés dits « anti burkini »



Arrêtés anti-burkini de Siscu et Ghisunaccia : Rejet de la requête de la LDH pour l'un, annulation de l'autre ?
Ainsi, rappelle le TA de Bastia sur son site, le maire de Sisco a pris, le 16 août 2016, un arrêté prévoyant notamment à son article 1er que : « L’accès aux plages et la baignade sur la commune de Sisco sont interdits […] jusqu’au 30 septembre 2016 à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ». De son côté, le maire de Ghisonaccia a pris, le 18 août 2016, un arrêté prévoyant notamment à son article 1er que : « L’accès aux plages et à la baignade sur l’ensemble du territoire communal est interdit […] jusqu’au 18 octobre 2016 à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ».
La LDH a contesté devant le Tribunal la légalité de ces deux arrêtés. Lors de l'audience de ce 12 janvier 2016, le rapporteur public a proposé le rejet de la requête de la LDH dirigée contre l'arrêté du maire de Sisco et l'annulation de l'arrêté du maire de Ghisonaccia.


Lors de l'audience de jeudi, et dans les deux affaires,  le rapporteur public a précisé que, s'il ne faisait aucun doute que l’interdiction d’accès à la plage aux personnes portant une certaine tenue vestimentaire portait atteinte aux libertés fondamentales telles que que celles de manifester ses convictions religieuses, de se vêtir dans l’espace public ou encore d’aller et venir, cette interdiction n’était pas forcément illégale si elle avait pour objet de prévenir des troubles à l’ordre public, ce qui est le fondement de la police administrative.


En ce qui concerne l'arrêté du maire de Sisco, le rapporteur public a commencé par décrire les faits particuliers de l'espèce. Ainsi, la violente altercation, ayant abouti notamment à des hospitalisations et à l’incendie de 3 véhicules, qui est survenue le 13 août 2016 entre un groupe de baigneurs d’origine maghrébine et une quarantaine d’habitants de la commune de Sisco ainsi que le lynchage des baigneurs, tant sur le plage qu’à l’hôpital de Bastia, n’a pu être évité que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. Ainsi que le procureur l’a souligné pendant le procès correctionnel : « On a frôlé la catastrophe ».
Par suite, il a considéré que, si la rixe est imputable non au burkini mais à la bêtise qui, comme chacun sait, est la chose la mieux partagée du monde, la présence sur la plage de Sisco de femmes portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 a été perçue comme l’étincelle ayant mis le feu au poudre. Aussi, lui semble-t-il, ces événements ont eu un tel retentissement et ont suscité une telle émotion dans la commune, que la présence sur une plage de Sisco d’une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 aurait été de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartient au maire de prévenir. Il a donc estimé que c'était à bon droit, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que cet arrêté avait été pris.
Par suite, le rapporteur public propose d'écarter cet ultime moyen tenant à la légalité interne et, après avoir suggéré d'écarter sans difficulté les 2 autres moyens tenant à la légalité externe, il propose de rejeter la requête dirigée contre l'arrêté du maire de Sisco.



En ce qui concerne l’arrêté du maire de Ghisonaccia, le rapporteur public a tenu compte que cet arrêté avait été pris  pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles de se produire compte tenu de l’état de tension fortes suite aux attentats commis partout dans le monde. Toutefois, si l’arrêté attaqué note que l’apparition de tenues de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse a été signalée et constatée à plusieurs reprises, il ne fait état d’aucun trouble en résultant sur la commune. Dans ces conditions, le rapporteur public a considéré que le maire de Ghisonaccia ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.
Par suite, il a retenu le moyen tiré de l'atteinte porté aux libertés publiques et proposé l'annulation de l'arrêté en litige.
Le jugement sera lu à l'audience du 26 Janvier.