1) La Commission de Délégation de Service Public est seule compétente pour établir la liste des candidats admis à présenter une offre et doit, pour ce faire, examiner au préalable la recevabilité de chaque candidature déposée.
2) Cette Commission est notamment composée d'élus de la majorité et de l'opposition, ainsi que d'un représentant de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi).
3) La Commission et ses membres ont constaté, à l'ouverture des plis en séance, que l'offre de la Corsica Ferries ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation, lequel imposait notamment la remise d’un dossier comportant, d’une part un exemplaire papier, d’autre part 5 exemplaires numériques sous forme de 5 clés USB. Ces 5 clés USB faisaient défaut dans le dossier du candidat.
4) Cette omission est d'autant plus surprenante que la Corsica Ferries, comme tous les candidats, connaissait parfaitement les termes et exigences du règlement de consultation, et notamment celle-ci.
5) Le dit règlement faisant obstacle à l’examen d'une candidature ne respectant pas cette exigence, la Commission n’avait pas d’autre choix que celui d’écarter le dossier présenté par la Corsica Ferries.
6) Il est bien évidemment loisible au candidat écarté, s’il s’y croit fondé, de contester par voie de justice cette décision. La Collectivité de Corse, certaine d'avoir appliqué exactement le droit, fera valoir avec sérénité ses arguments devant la juridiction éventuellement saisie."
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