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CIIC : Le Sénateur Panunzi demande au gouvernement d’adapter le dispositif à l'hôtellerie de plein air


Nicole Mari le Jeudi 3 Juin 2021 à 11:35

Mercredi matin, en séance publique, le sénateur LR de Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi, a, de nouveau, interpelé le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, au sujet des difficultés d’application du Crédit d’Impôt sur les Investissements en Corse (CIIC) à l’hôtellerie de plein air. Il pointe la rupture d’égalité qui exclut les campings du dispositif et les refus émanant de Bercy, malgré les promesses ministérielles d’adaptation. Olivier Dussopt joue la prudence, renvoie à la jurisprudence récente, plutôt contradictoire, affirme travailler à la mise à jour de la doctrine et annonce sa publication dans les prochaines semaines. Texte et vidéo.



Jean-Jacques Panunzi, sénateur LR de la Corse du Sud.
Jean-Jacques Panunzi, sénateur LR de la Corse du Sud.
 « J’attire votre attention sur les difficultés rencontrées dans le monde économique concernant l'application du crédit d'impôt sur les investissements en Corse (CIIC) dans le cadre des investissements hôteliers ». Le sénateur de la Corse du Sud, membre du groupe parlementaire LR, Jean-Jacques Panunzi est revenu à la charge, mercredi matin au Sénat, en séance publique, sur les difficultés d’application du CIIC à l’hôtellerie de plein air. Il rappelle qu’il avait déposé, à ce sujet, un amendement, en première partie du projet de loi de finances pour 2021, afin, expliquait-il à l’époque, de « clarifier l’éligibilité des investissements hôteliers ouvrant droit à la mobilisation du CIIC. L’interprétation des services fiscaux exclut, pour l’heure, les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif et, donc, du bénéfice du régime du CIIC. Une rupture d’égalité que cet amendement de précision se propose de corriger pour ne pas que l’interprétation restrictive de l’administration fiscale finisse par prévaloir sur la loi. Les meublés de tourisme ne pouvant désormais plus mobiliser le CIIC, il faut tout de même permettre aux professionnels de l’hôtellerie d’y être pleinement éligibles quel que soit le type d’hébergement ou d’hôtellerie ». L’objectif était de ne pas « pénaliser l'hôtellerie de plein air par rapport à l'hôtellerie classique, alors que les prestations offertes sont identiques ».
 
Une question d’interprétation
Le Sénateur revient, également, sur les travaux parlementaires « à l'origine de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) » et la position du gouvernement, lors de l'élaboration de ce dispositif, qui « ont entendu retenir une position non restrictive des investissements hôteliers ». Il cite un extrait du Journal officiel de l'Assemblée nationale du 17 mai 2001 : « La notion d'investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d'hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages de vacances, les résidences de tourisme, ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements ». L’amendement a été retiré en séance « parce que le Gouvernement a considéré qu'il était satisfait et qu'il s'agissait plus d'une question d'interprétation par les services fiscaux que d'une contrainte législative ». Le Ministre des Comptes Public, Olivier Dussopt, s’est engagé, dans la foulée, à clarifier la doctrine administrative sur les investissements hôteliers éligibles au CIIC, à l’adapter, après l’adoption et la promulgation de la Loi de finances.
 
Un attentisme intenable
Le texte a été promulgué le 28 décembre 2020. Or dans les faits, affirme le Sénateur Panunzi, la direction générale des finances publiques (DGFiP) exclut les exploitants de camping du dispositif. « Une rupture d'égalité que je vous propose de corriger pour ne pas que l'interprétation restrictive de l'administration fiscale finisse par prévaloir sur la loi. Les meublés de tourisme ne pouvant désormais plus mobiliser le CIIC, il faut tout de même permettre aux professionnels de l'hôtellerie d'y être pleinement éligibles, quel que soit le type d'hébergement ou d'hôtellerie ». Et de préciser : « À l'inverse de l'objectif visé, les services fiscaux exercent depuis une lecture plus restrictive à l'endroit de l'hôtellerie de plein air. Les demandes sont désormais rejetées et il est précisé oralement aux porteurs de projet que les refus émanent de Bercy, du ministère du budget ». Avant de conclure : « Je ne cesse de vous solliciter pour savoir quelle forme prendrait cette évolution (circulaire, instruction fiscale, etc..), sans réponse à ce jour. Dans un contexte économique aussi morose, votre position attentiste s'avère intenable dans l'application du dispositif. C'est pourquoi je vous redemande quand et quelle forme prendra l'adaptation de la doctrine administrative concernant la mobilisation du CIIC pour les structures relevant de l'hôtellerie de plein air ».

Une jurisprudence contradictoire
La réponse ministérielle est loin de la clarté attendue. Olivier Dussopt botte en touche et joue la prudence et la complexité du dossier. Il pose, d’abord, les limites de la doctrine : « Les PME corses peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse, pour les besoins d’inactivités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles sous certaines conditions. Deux catégories d’investissements sont susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt. Il s’agit, d’une part des biens d’équipement qui sont amortissables selon le mode dégressif et d’autre part, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, créés ou acquis à l’état neuf ». Et s’abrite derrière deux jurisprudences récentes pour le moins contradictoires sur l’interprétation de la notion d’investissement hôtelier : « Le Conseil d’État a jugé, il y a quelques mois, en novembre 2020, que l’activité des campings ne pouvait être assimilée à de l’hôtellerie, si bien que les investissements réalisés par un exploitant de camping ne sont plus éligibles au régime d’amortissement dégressif. En revanche, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé au même moment, pour le cas des cliniques, que les locaux dans lesquels étaient fournis des prestations d’hôtellerie pouvaient être considérés comme des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle et donc éligibles aux CIIC ».
 
Une adaptation en cours
Pour le Ministre des Comptes Publics, cette dernière jurisprudence pourrait être « transposable à certains investissements réalisés dans les campings et notamment aux habitations légères de loisir ». Tout en ayant soin de préciser que « de tels investissements ne peuvent être éligibles au CIIC que s’ils remplissent toutes les conditions posées par la loi et la jurisprudence. Cela implique notamment que les équipements soient acquis à l’état neuf et que la fourniture de prestations hôtelières permette de qualifier ces locaux de locaux commerciaux. Le respect de ces conditions, qui s’appliquent à tous les bénéficiaires de crédit d’impôt, est vérifié au cas par cas par les services fiscaux ». Il annonce que dans ces circonstances, « en tenant compte de ces jurisprudences légèrement contradictoires, en tout cas que nous essayons d’adapter », ses services travaillent bien à la mise à jour de la doctrine administrative relative au CIIC, qui devrait être publiée dans les toutes prochaines semaines. Et de conclure : « La complexité de cette jurisprudence nous oblige, aussi, à cette prudence et ce travail préparatoire ».
Affaire à suivre…