Reverser, à la fin d’un exercice budgétaire, 500 000 euros, ou peut-être un million, du budget annexe du futur port sur le budget principal de la ville, c’est l’ambition de Jean-Christophe Angelini, qu’il a plusieurs fois exprimée publiquement. Indépendamment du montant réel d’un tel transfert, ou de sa fréquence, cela est-il permis par le cadre légistatif français ? C’était tout l’objet de l’intervention de Jean-Michel Sauli en séance lors du dernier conseil municpal : « Si on peut investir, grâce aux recettes du port, sur nos écoles ou parkings, tant mieux. Mais de mémoire, il me semble que ce sont des recettes cloisonnées... S’il y a eu un changement, tant mieux. »
La ville de Portivechju s’est renseignée, lui a répondu Jean-Christophe Angelini : « On est resté pendant longtemps sur l’idée qu’on ne pouvait pas, sauf circonstances particulières, virer d’excédents ou de recettes d’un budget annexe vers le budget général, comme ça. Or, les derniers éléments écrits communiqués par l’administration fiscale donnent à penser qu’on peut ajuourd’hui procéder ainsi », a annoncé prudemment l’édile, qui va approfondir ses recherches, car « j’aime l’idée, politiquement, que l’on vire régulièrement une partie de ces excédents vers le budget général. Parce que l’effet levier, il est considérable. Ne serait-ce que d’un demi-million. »
Jointe par Corse Net Infos, la préfecture de Corse du Sud confirme avoir été sollicitée par la ville de Portivechju sur ce point. Exerçant in fine le contrôle de légalité, l’État s’appuie sur les articles R.2221-48 et R.2221-90 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) lesquels « prévoient en effet une possibilité dérogatoire de reversement du résultat excédentaire d'un SPIC (Service public industriel et commercial, en l’occurrence le futur port de plaisance, NDLR) à sa collectivité de rattachement ». Mais prévient l’État, ce reversement ne pourra se faire que « lorsque l'excédent présente un caractère exceptionnel et qu'il n'est pas nécessaire au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation planifiées à court terme par le SPIC ».
"Pas automatique"
Or, qu’est-ce qui fera valeur d’exception ? Le service communication de la sous-préfecture ne répond pas à cette question, mais rapporte qu’un tel transfert « ne pourra pas se faire de façon automatique ». La direction générale des finances publiques (DGGFIP) apporte plus de précisions, par l’entremise de Philippe Therasse, son administrateur en Corse : « Le budget SPIC n’est pas censé alimenter le budget de la collectivité de rattachement », pose-t-il pour contextualiser, tout en rappelant les perspectives dérogatoires autorisées par le CGCT. En effet, selon les articles R.2221-48 et R.2221-90, le résultat excédentaire cumulé de la section d’exploitation est affecté « en priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au premier alinéa ; pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. »
Deux jurisprudences
Au-delà de ce cadre légal, l’administrateur de la DGFIP pointe l’existence de deux jurisprudences. La première a été rendue le 30 septembre 1996 par le Conseil d’État. C’est la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Étienne », « qui juge illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville ». Autrement dit, les prestations proposées dans le budget annexe du port doivent correspondre à un juste prix, et ne pas avoir été gonflées délibérément pour faire financer par les usagers du port les investissements prévus au budget général.
La deuxième jurisprudence (dite « Commune de Bandol »), rendue par la justice administrative, date du 9 avril 1999. Elle a jugé que les textes de loi n’établissaient pas de priorités entre les trois affectations possibles du résultat d’exploitation : « Il n’est pas en soi illégal qu’un budget SPIC dégage un excédent et il serait presque absurde d’interdire l’utilisation de cet excédent ponctuel », décrypte Philippe Therasse. Par conséquent, la jurisprudence « Bandol » permettra bien à la commune de Portivechju de reverser une partie des excédents du budget du port, à la condition qu’elle ne sombre pas dans les travers mis au jour par la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux ».
La ville de Portivechju s’est renseignée, lui a répondu Jean-Christophe Angelini : « On est resté pendant longtemps sur l’idée qu’on ne pouvait pas, sauf circonstances particulières, virer d’excédents ou de recettes d’un budget annexe vers le budget général, comme ça. Or, les derniers éléments écrits communiqués par l’administration fiscale donnent à penser qu’on peut ajuourd’hui procéder ainsi », a annoncé prudemment l’édile, qui va approfondir ses recherches, car « j’aime l’idée, politiquement, que l’on vire régulièrement une partie de ces excédents vers le budget général. Parce que l’effet levier, il est considérable. Ne serait-ce que d’un demi-million. »
Jointe par Corse Net Infos, la préfecture de Corse du Sud confirme avoir été sollicitée par la ville de Portivechju sur ce point. Exerçant in fine le contrôle de légalité, l’État s’appuie sur les articles R.2221-48 et R.2221-90 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) lesquels « prévoient en effet une possibilité dérogatoire de reversement du résultat excédentaire d'un SPIC (Service public industriel et commercial, en l’occurrence le futur port de plaisance, NDLR) à sa collectivité de rattachement ». Mais prévient l’État, ce reversement ne pourra se faire que « lorsque l'excédent présente un caractère exceptionnel et qu'il n'est pas nécessaire au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation planifiées à court terme par le SPIC ».
"Pas automatique"
Or, qu’est-ce qui fera valeur d’exception ? Le service communication de la sous-préfecture ne répond pas à cette question, mais rapporte qu’un tel transfert « ne pourra pas se faire de façon automatique ». La direction générale des finances publiques (DGGFIP) apporte plus de précisions, par l’entremise de Philippe Therasse, son administrateur en Corse : « Le budget SPIC n’est pas censé alimenter le budget de la collectivité de rattachement », pose-t-il pour contextualiser, tout en rappelant les perspectives dérogatoires autorisées par le CGCT. En effet, selon les articles R.2221-48 et R.2221-90, le résultat excédentaire cumulé de la section d’exploitation est affecté « en priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au premier alinéa ; pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. »
Deux jurisprudences
Au-delà de ce cadre légal, l’administrateur de la DGFIP pointe l’existence de deux jurisprudences. La première a été rendue le 30 septembre 1996 par le Conseil d’État. C’est la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Étienne », « qui juge illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville ». Autrement dit, les prestations proposées dans le budget annexe du port doivent correspondre à un juste prix, et ne pas avoir été gonflées délibérément pour faire financer par les usagers du port les investissements prévus au budget général.
La deuxième jurisprudence (dite « Commune de Bandol »), rendue par la justice administrative, date du 9 avril 1999. Elle a jugé que les textes de loi n’établissaient pas de priorités entre les trois affectations possibles du résultat d’exploitation : « Il n’est pas en soi illégal qu’un budget SPIC dégage un excédent et il serait presque absurde d’interdire l’utilisation de cet excédent ponctuel », décrypte Philippe Therasse. Par conséquent, la jurisprudence « Bandol » permettra bien à la commune de Portivechju de reverser une partie des excédents du budget du port, à la condition qu’elle ne sombre pas dans les travers mis au jour par la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux ».











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