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Un article 10 qui interpelle : on ne pourra pas voyager entre Corse et continent comme l'on veut


MV le Lundi 1 Juin 2020 à 12:46

Demain, 2 juin 2020, la France entre en phase 2 du déconfinement, avec la réouverture de nombreux lieux et services et la libre circulation des Françaises d'une région à l'autre du Pays. Les modalités de cette réouverture sont fixées par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 qui limite la circulation aérienne entre la Corse et le Continent à un motif impérieux jusqu'à nouvel ordre.



Si les Corses et les voyageurs pensaient retrouver une certaine liberté de mouvement à partir de demain, jour J de la phase 2 du déconfinement, les Journal Officiel de ce lundi leur a réservé une mauvaise surprise. 
Le décret  n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire notifie, en effet, que les déplacements par transport aérien de passagers entre la Corse et le continent restent interdits jusqu'à nouvel ordre, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. 

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, paru ce lundi au Journal Officiel, en a fait bondir plus d'un en Corse. Que peut-on y lire à son article 10 ?

Sont interdits*, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien :
1° Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou de la collectivité de Corse ;
2° Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France.


* I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.