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SNCM et CMN : Déjà 1 559 000 € de pénalité !


le Mercredi 8 Janvier 2014 à 15:25

Paul-Marie Bartoli, président de l'office des transports de la Corse a adressé mercredi un long courrier à la SNCM et à la SNCM pour leur rappeler leurs devoirs dans le cadre de la nouvelle convention de service public de desserte maritime. Il interpelle les deux directions dans le cadre de l'article 22 de cette convention, sur la non application du service social et solidaire ainsi que sur les pénalités pour traversées non effectuées qui s'élèvent pour l'instant à 1 559 000 euros !



SNCM et CMN : Déjà 1 559 000 € de pénalité !
Voici le texte de ce courrier envoyé ce mercredi à Marc Dufour, président du diretcoire de la SNCM et à Marc Reverchon, directeur général de la CMN.

"Depuis le  1er janvier 2014, la desserte marItIme de la Corse au départ de Marseille n'est pas assurée contrairement aux dispositions de la nouvelle convention de service public de desserte maritime.

Comme vous le savez, l'article 22 de cette convention dispose :

( 22.J. Principe

Chaque co-délégataire met en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour assurer au mieux la continuité du service public de transport maritime qui lui est confié par la présente convention sans porter atteinte aux droits du personnel garantis par la réglementation applicable et limiter les conséquences de la perturbation des services sur les usagers.

222. Obligation de préavis en cas de grève du personnel d'un co-délégataire

Toute cessation concertée du travail par le personnel d'un co-délégataire est normalement précédée d'un préavis adressé par une organisation syndicale représentative au co-délégataire concerné: ce dernier transmet sans délai ce préavis à l'OTC

Comme prévu par la législation en vigueur, le préavis mentionne le champ géographique et l'heure du début, ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. (. ..)

22). Continuité du service en cas de situation perturbée prévisible et plan d'information des usagers

Il appartiendra à chaque co-délégataire d'engager des négociations portant sur l'organisation et la mise en oeuvre d'un service social et solidaire.

Sans préjudice des conditions effectives dons lesquelles ce dernier pourrait être déployé compte tenu de la législation en vigueur, ce dernier pourrait prendre la forme suivante:

En cas de situations perturbées prévisibles pour fait de grève affectant le ou les co-délégataires, le préavis de grève serait de cinq jours minimum. Les deux premiers jours seraient consacrés aux relations bilatérales entre la direction du ou des codélégataires

concernés et la (ou les) orgonisations(s) syndicale(s). Les jours suivants permettraient une poursuite des négociations, ces dernières associant dans cette seconde phase, différents acteurs concernés par les transports maritimes (usagers, syndicats, CTC).

Cinq jours apres le début de la grève, serait assuré le «service social et solidaire» au bénéfice des usagers suivants:

- l'ensemble des résidents corses;

- les usagers pouvant justifier d'un besoin de transport pour des raisons médicales, ainsi que leurs accompagnants ;

- les usagers pouvant justifier d'un besoin de transport lié à un deuil;

- les étudiants pouvant justifier d'un besoin de transport lié au passage d'un examen.

Par ailleurs, le « service social et solidaire)) s'appliquerait au fret, s'agissant des marchandises suivantes:

- produits de première nécessité consommables;

- produits de toute première urgence comme, par exemple, les produits de santé qualifiés de vitaux et/ou les produits hospitaliers du même ordre.

Le service social et solidaire serait de '5 % de l'offre de chacun des co-délégataires au moment du conflit. Cela correspond approximativement, si l'on prend l'exemple de l'un des opérateurs historiques, à l 223 mètres linéaires et 457 passagers par jour.

Quand bien même cet accord d'entreprise serait entériné et effectivement mis en oeuvre, Je service non fait aura un impact sur

le calcul de la contribution forfaitaire versée par l'Office des Transports de la Corse.

Chaque co-délégataire concerné, met en oeuvre un plan d'informations des usagers figurant à l'annexe 9 de la présente convention en cas de perturbations prévisibles. Ce plan d'informations doit permettre aux usagers de connaître l'impact de la perturbation sur le service de transport maritime. (...)

Après chaque perturbation, le co-délégataire concerné lui communique sous quinze jours un bilan détaillé des mesures mises en œuvre pour pallier l'impact de ces perturbations sur l'exécution de la présente convention.


Résiliation pour un cumul de pénalité supérieur ou égal à 3 millions d'euros

Dans ce cadre, je souhaite connaître les dispositions prises, par vos soins, afin de respecter la continuité du service. Je vous demande, en outre, quelles sont les mesures prises, notamment en matière de dialogue social, et d'information fiable à l'égard des usagers. A défaut de mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 22 de la convention, vous voudrez bien me faire parvenir les informations relatives au plan élaboré, à ce jour, par vos compagnies et son calendrier afin d'établir le service social et solidaire dont la procédure est prévue au point 3 de du même article.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application des règles comptables, et en particulier du principe du service fait, il ne sera procédé à aucun versement pour les traversées non effectuées. De surcroît, conformément à l'article 39 de la convention, une pénalité 30.000 euros par traversée non effectuée et prévue à l'annexe 18 de la convention sera appliquée par l'Office des transports de la Corse. Au 8 janvier 2014, sauf erreur ou omission de ma part, le montant des pénalités s'élève à 1.590.000 euros.

Néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 42 de la convention, j'observe que figure au titre des motifs susceptibles de justifier la résiliation pour faute d'un ou des délégataires le cas du « cumul de pénalités visées à l'annexe 18 supérieur ou égal à 300.000 euros sur six mois consécutifs pour chaque co-délégataire ».

De façon plus générale, l'absence d'exécution du service tel que prévu par la convention dès la date d'entrée en vigueur de l'exploitation opérationnelle des services, soit le 1er janvier 2014, constitue une atteinte à l'article 6 de la convention relatif aux missions des co-délégataires notamment « assurer le service public au regard des capacités et fréquences prévues par l'annexe technique ». Je considère qu'en l'état, le non-respect des dispositions du contrat est patent et susceptible d'engager la responsabilité, pour faute, des compagnies.

Je vous sais gré des éléments que vous êtes susceptibles de porter à ma connaissance etc…