Lors de l'audience du 13 octobre, le rapporteur public du tribunal administratif a, en effet, conclu à l'annulation de la sanction de 2 matchs de suspension avec sursis prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football à l'encontre du gardien du SCB, Jean-Louis Leca, à la suite des événements étant survenus à la fin de la rencontre opposant l'OGCN au club insulaire en octobre 2014.
"Tout d'abord, un problème de recevabilité de la requête se posait. Il s'agissait de savoir si, bien que ce soit le club qui ait effectué pour son compte les recours internes obligatoires auprès des instances du football avant de saisir la juridiction administrative, Jean-Louis Leca était recevable à saisir pour son propre compte le juge administratif. Proposant une lecture progressiste de l'article 2 des règlements généraux de la FFF, imposant ce recours préalable obligatoire, le rapporteur public a considéré que, dès lors que le club et le joueur avaient une même finalité en l'espèce, soit la contestation de la sanction en litige, le recours préalable obligatoire devant les instances sportives exercé par le club contre la sanction infligée à son joueur profite à celui-ci. Ainsi, il a proposé d'écarter la fin de non recevoir soulevée par la FFF en défense.
Par ailleurs, au fond, le rapporteur public, suivant en ce sens la proposition de conciliation du CNOSF, qui doit également être saisi préalablement à toute saisine du juge administratif, a considéré que l’acte consistant à brandir le drapeau d’une région administrative pour célébrer une victoire sportive n’apparaît pas constituer, en soi, un acte disciplinairement répréhensible. Une telle manifestation de joie, non interdite règlementairement, courante et tolérée dans la pratique sportive, n’apparaît pas justifier le prononcé de sanctions disciplinaires à l’encontre de son auteur, y compris dans le contexte particulièrement tendu dans lequel s’est déroulée la rencontre en cause. Il a donc estimé qu'en sanctionnant Jean-Louis Leca à la suite de ces faits, la commission supérieure d'appel de FFF avait commis une erreur d’appréciation.
Par suite, il a proposé d’annuler la sanction prononcée à l'encontre du gardien de but du SCB " est-il précisé sur le site du tribunal administratif.
****
Lors de la même audience le rapporteur public a conclu au rejet des requêtes présentées par le SCB à l'encontre des amendes d'une somme de 70 000 € qui lui ont été infligées en l’absence, sur le banc de touche, d’un entraîneur diplômé au minimum du DEPF occupant les fonctions d’entraîneur principal de l’équipe 1ère du club, lors des matchs de la 13° à la 19° journée du championnat de France de football de ligue 1 de la saison 2014/2015.
"Outre le fait que les 2 requêtes présentées par le club de football insulaires apparaissaient irrecevables en l'état des pièces présentées au tribunal, dès lors que la saisine préalable obligatoire du CNOSF n'avait pas eu lieu en l'espèce, le rapporteur public a considéré, d'une part, que, contrairement à ce que soutenait le Sporting club de Bastia, le dispositif prévu aux articles 12 § 1 et 13 § 2 du statut des éducateurs de football ne constitue pas un mécanisme de sanction administrative contraire au principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d'autre part, que le caractère forfaitaire de cette amende rendait inopérant toute la discussion sur le caractère disproportionné de l’amende. Par suite, il a proposé le rejet des 2 requêtes."
***
Enfin toujours ce jeudi le rapporteur public a conclu, d'une part, au rejet des requêtes présentés par 4 supporters bastiais, membres du club de supporters Bastia 1905, à l'encontre des interdictions de stade prises par le préfet de la Haute-Corse à la suite des attroupements violents ayant eu lieu à la fin du match opposant le SCB à l'OL dans le cadre de la 14° journée du championnat de France de football de ligue 1 de la saison 2014/2015. D'autre part, estimant un moyen de légalité externe fondé au cas d'espèce, il a conclu à l'annulation de cette interdiction à l'encontre d'un cinquième supporter, affilié également à Bastia 1905.
En ce qui concerne les interdictions frappant MM. Valli, Poli, Genuini et Ristorcelli, le rapporteur public a écarté l'ensemble des moyens soulevés par les quatre requérants tenant à l'insuffisante motivation des décisions attaquées, à un vice de procédure, à l'inexactitude matérielle des faits et à l'atteinte excessive à leur vie privée, en considérant que ces moyens n'étaient pas fondés. Par suite, il a proposé au tribunal de rejeter ces 4 requêtes.
En ce qui concerne l'interdiction de stade de M. Venturi, le rapporteur public a considéré qu'en ne répondant pas à sa demande d'entretien, dans le cadre de la mise en place de la procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction, le préfet avait commis un vice de procédure entachant la légalité de la mesure prise à son encontre. Par suite, il a proposé au tribunal d'annuler l'interdiction de stade prise à l'encontre de M. Venturi.
"Tout d'abord, un problème de recevabilité de la requête se posait. Il s'agissait de savoir si, bien que ce soit le club qui ait effectué pour son compte les recours internes obligatoires auprès des instances du football avant de saisir la juridiction administrative, Jean-Louis Leca était recevable à saisir pour son propre compte le juge administratif. Proposant une lecture progressiste de l'article 2 des règlements généraux de la FFF, imposant ce recours préalable obligatoire, le rapporteur public a considéré que, dès lors que le club et le joueur avaient une même finalité en l'espèce, soit la contestation de la sanction en litige, le recours préalable obligatoire devant les instances sportives exercé par le club contre la sanction infligée à son joueur profite à celui-ci. Ainsi, il a proposé d'écarter la fin de non recevoir soulevée par la FFF en défense.
Par ailleurs, au fond, le rapporteur public, suivant en ce sens la proposition de conciliation du CNOSF, qui doit également être saisi préalablement à toute saisine du juge administratif, a considéré que l’acte consistant à brandir le drapeau d’une région administrative pour célébrer une victoire sportive n’apparaît pas constituer, en soi, un acte disciplinairement répréhensible. Une telle manifestation de joie, non interdite règlementairement, courante et tolérée dans la pratique sportive, n’apparaît pas justifier le prononcé de sanctions disciplinaires à l’encontre de son auteur, y compris dans le contexte particulièrement tendu dans lequel s’est déroulée la rencontre en cause. Il a donc estimé qu'en sanctionnant Jean-Louis Leca à la suite de ces faits, la commission supérieure d'appel de FFF avait commis une erreur d’appréciation.
Par suite, il a proposé d’annuler la sanction prononcée à l'encontre du gardien de but du SCB " est-il précisé sur le site du tribunal administratif.
****
Lors de la même audience le rapporteur public a conclu au rejet des requêtes présentées par le SCB à l'encontre des amendes d'une somme de 70 000 € qui lui ont été infligées en l’absence, sur le banc de touche, d’un entraîneur diplômé au minimum du DEPF occupant les fonctions d’entraîneur principal de l’équipe 1ère du club, lors des matchs de la 13° à la 19° journée du championnat de France de football de ligue 1 de la saison 2014/2015.
"Outre le fait que les 2 requêtes présentées par le club de football insulaires apparaissaient irrecevables en l'état des pièces présentées au tribunal, dès lors que la saisine préalable obligatoire du CNOSF n'avait pas eu lieu en l'espèce, le rapporteur public a considéré, d'une part, que, contrairement à ce que soutenait le Sporting club de Bastia, le dispositif prévu aux articles 12 § 1 et 13 § 2 du statut des éducateurs de football ne constitue pas un mécanisme de sanction administrative contraire au principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d'autre part, que le caractère forfaitaire de cette amende rendait inopérant toute la discussion sur le caractère disproportionné de l’amende. Par suite, il a proposé le rejet des 2 requêtes."
***
Enfin toujours ce jeudi le rapporteur public a conclu, d'une part, au rejet des requêtes présentés par 4 supporters bastiais, membres du club de supporters Bastia 1905, à l'encontre des interdictions de stade prises par le préfet de la Haute-Corse à la suite des attroupements violents ayant eu lieu à la fin du match opposant le SCB à l'OL dans le cadre de la 14° journée du championnat de France de football de ligue 1 de la saison 2014/2015. D'autre part, estimant un moyen de légalité externe fondé au cas d'espèce, il a conclu à l'annulation de cette interdiction à l'encontre d'un cinquième supporter, affilié également à Bastia 1905.
En ce qui concerne les interdictions frappant MM. Valli, Poli, Genuini et Ristorcelli, le rapporteur public a écarté l'ensemble des moyens soulevés par les quatre requérants tenant à l'insuffisante motivation des décisions attaquées, à un vice de procédure, à l'inexactitude matérielle des faits et à l'atteinte excessive à leur vie privée, en considérant que ces moyens n'étaient pas fondés. Par suite, il a proposé au tribunal de rejeter ces 4 requêtes.
En ce qui concerne l'interdiction de stade de M. Venturi, le rapporteur public a considéré qu'en ne répondant pas à sa demande d'entretien, dans le cadre de la mise en place de la procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction, le préfet avait commis un vice de procédure entachant la légalité de la mesure prise à son encontre. Par suite, il a proposé au tribunal d'annuler l'interdiction de stade prise à l'encontre de M. Venturi.