Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel de la collectivité de Corse aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C, à la commission consultative paritaire et au comité social territorial, se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Le SNT, qui en conteste les résultats, a fait notamment valoir que la disparition de 451 des 2 006 enveloppes de vote par correspondance au comité social territorial, dénombrées par les services postaux, entache les scrutins d’irrégularité.
Le tribunal administratif indique qu'il ne peut être fait "droit à une telle demande de suspension qu’à deux conditions : qu’il existe une situation d’urgence ainsi qu’un doute sérieux sur la validité des opérations de vote."
Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, "constate que la suspension des résultats des scrutins priverait les personnels de la collectivité de Corse de toute représentation au sein des commissions paritaires consultatives. Il relève, en outre, qu’il n’est pas possible de procéder à une nouvelle élection dans l’attente de la décision que le tribunal, saisi d’une demande d’annulation, prendra sur le fond. Le juge en déduit que la condition d’urgence n’est pas satisfaite".
Le SNT, qui en conteste les résultats, a fait notamment valoir que la disparition de 451 des 2 006 enveloppes de vote par correspondance au comité social territorial, dénombrées par les services postaux, entache les scrutins d’irrégularité.
Le tribunal administratif indique qu'il ne peut être fait "droit à une telle demande de suspension qu’à deux conditions : qu’il existe une situation d’urgence ainsi qu’un doute sérieux sur la validité des opérations de vote."
Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, "constate que la suspension des résultats des scrutins priverait les personnels de la collectivité de Corse de toute représentation au sein des commissions paritaires consultatives. Il relève, en outre, qu’il n’est pas possible de procéder à une nouvelle élection dans l’attente de la décision que le tribunal, saisi d’une demande d’annulation, prendra sur le fond. Le juge en déduit que la condition d’urgence n’est pas satisfaite".
l’ordonnance n° 2201561 du 11 janvier 2023
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