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Baptist Agostini-Croce : "le délit d'association mafieuse existe, déjà, dans le droit français"


Pierre BERETTI le Samedi 28 Novembre 2020 à 10:48

Baptist Agostini-Croce, un élève-avocat corse de 23 ans étudiant à l’École de formation des barreaux de la Cour d’appel de Paris, a signé une tribune de réflexion pour l’Observatoire de la Justice Pénale. Le sujet : la lutte anti-mafia et le délit d’association mafieuse italien, que certains veulent instaurer en droit français. Pour lui, un tel texte ne comporterait que règles, déjà, édictées à d’autres endroits du code pénal.



Vous indiquez dans votre tribune que l’instauration du délit d’association mafieuse dans le droit français ne serait pas la solution, pourquoi ? 
Le but de cette tribune est simplement de mettre en parallèle le délit d’association mafieuse italien et les dispositions de la loi française. On constate que ce qui est réprimé par le biais de l’article 416 bis du code pénal italien l’est aussi en France sous couvert de plusieurs textes différents. 
En effet, on le retrouve dans le délit d’association de malfaiteurs ou la circonstance aggravante de bande organisée. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, l’arsenal français ne s’arrête pas là. Là où le texte italien réprime l’usage de la force d’intimidation, le droit positif pénalise l’extorsion ou la menace avec ordre de remplir une condition. 
De même qu’il existe en France le délit bien connu de blanchiment, infraction de conséquence, qui a le même but que l’article 416 bis, lequel entend sanctionner lorsque « les activités économiques dont les associés veulent prendre ou maintenir le contrôle sont financées en tout ou partie par le prix, le produit ou le profit de délits ou crimes ». 
On retrouve également, comme dans le droit italien, une répression plus forte lorsque l’infraction est commise avec l’usage d’une arme. De même, la confiscation des biens prévue par le texte transalpin existe en France par le biais de la peine complémentaire de confiscation. 
Cette analyse a reçu le soutien d’un certain nombre de professionnels du droit pénal, qui sont du même avis que moi. Comme j’ai indiqué dans la tribune (*), elle n’a vocation qu’à être une proposition de droit comparé que chacun est à même de contrer par des arguments juridiques qu’il estimerait nécessaires. J’ai donc proposé une grille de lecture qui en arrive à la conclusion que ce n’est pas le délit d’association mafieuse italien qui apportera quoi que ce soit en droit interne.
 
- Mais si cela existe déjà, pourquoi est-ce que les associations souhaitent donc un délit spécifique pour lutter contre la mafia ?  
 - Je pense que l’objectif est peut-être d’avoir un texte qui soit spécifiquement instauré et présenté en tant que texte anti-mafia. Le terme « mafia » ou « association mafieuse » serait ainsi rattaché à une disposition légale précise. Ce serait effectivement un symbole très fort et je comprends tout à fait cela. Mais, à mon avis, au-delà de la symbolique que cela pourrait représenter, un tel texte ne comporterait que des règles déjà édictées à d’autres endroits du code. Comme je l’ai dit, on peut ne pas être d’accord avec cette réflexion, mais je ne vois vraiment pas l’intérêt d’un texte doublon. 
Évidemment que la lutte contre la dérive mafieuse est nécessaire en Corse, évidemment que ce combat est plus que jamais légitime, personne ne dira le contraire. Cependant, il faut aussi dire lorsque la solution n’apparait pas juridiquement la bonne. 
 
- Dans votre tribune, vous terminez également en indiquant qu’un renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre la criminalité organisée pourrait être dangereux. Au-delà du cas spécifique du délit d’association mafieuse, pourquoi cela serait-il dangereux ? 
La France dispose d’un code de procédure pénale relativement fourni en matière de lutte contre les infractions relevant de la criminalité organisée, il existe en effet tout un régime dérogatoire qui permet aux autorités d’agir de manière plus radicale et avec des techniques spécifiques. On déroge, pour certaines infractions, aux règles établis en matière de perquisition ou de garde à vue par exemple. On permet aussi l’usage de « techniques spéciales d’enquêtes » que l’on retrouve aux articles 706-95-11 et suivants du code. Le problème, c’est que, si au départ ce régime spécial s’appliquait uniquement aux infractions de criminalité organisée des articles 706-73 et 706-73-1, la loi du 23 mars 2019 a permis que certaines pratiques soient permises pour « tout crime ». Jusqu’où irons-nous si l’on renforce encore plus un tel dispositif ? On est en droit de se demander si, à terme, ces dispositions exceptionnelles ne seront pas utilisées pour réprimer n’importe quelle infraction, n’importe quel individu. La lutte contre la dérive mafieuse ne doit pas faire oublier l’État de droit qui est trop souvent malmené actuellement, on le voit d’ailleurs avec la récente proposition de loi sur la sécurité globale par exemple. 
 
- Certains membres des collectifs ont émis un autre point de vue concernant votre tribune. 
 - Bien sûr. J’ai lu tout ça. J’ai d’ailleurs un profond respect pour Jean-Jérôme Mondoloni, qui est un avocat honoraire, et qui s’est exprimé chez vos confrères. Il a parfaitement le droit d’apporter des arguments contraires à ma réflexion personnelle. 
Cependant, j’ai lu que l’association de malfaiteurs est selon lui un délit difficile à caractériser alors qu’il s’agit de l’infraction fourre-tout par excellence du code pénal. C’est un délit qui permet de réprimer des actions se déroulant avant même le commencement d’exécution d’une infraction. Ce délit est d’ailleurs régulièrement critiqué par les avocats pour sa largesse. 
 
De plus, j’ai pu lire également que l’application de la loi française, notamment en matière d’extorsion, était compliquée à mettre en œuvre car elle exige des « actes physiques », et non pas le seul pouvoir d’intimidation. 
Il faut que chacun sache que c’est la base du droit pénal. Une infraction ne pourra jamais, absolument jamais être caractérisée sans son élément matériel, qui correspond à la partie visible du crime ou du délit, et son élément moral, qui représente l’intention de l’auteur. Le législateur ne permettra jamais la mise en place d’un texte qui sanctionne uniquement un seul de ses éléments. 
 
Comme je l’ai indiqué dans mon article, je ne donne aucune leçon et je n’ai pas non plus vocation a proposé des solutions, ce n’est pas mon rôle. En revanche, j’estimais nécessaire d’analyser la situation aux regards des différentes dispositions italiennes et françaises. Si cela peut ouvrir un débat et permettre à des avocats et autres juristes de s’exprimer sur le sujet, c’est une bonne chose. Le clivage ne sera jamais une solution sur des problématiques aussi importantes. 

- Vous êtes aujourd’hui élève-avocat, quel est le reste de votre parcours ? 
J’ai commencé mes études à l’Université de Corse, avant de rejoindre l’Université Panthéon-Sorbonne. J’y ai ainsi effectué le Master 2 Droit pénal international et des affaires sous la direction du professeur David Chilstein et le D.U de droit des entreprises en difficulté. Je suis actuellement élève-avocat à l’EFB (École de formation des barreaux de la Cour d’appel de Paris) après avoir passé le barreau l’année dernière. 

*Lire sa tribune : https://www.justicepenale.net/post/en-corse-le-débat-juridique-autour-de-la-lutte-anti-mafia