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Aides complémentaires maritimes : Le conseil exécutif de Corse doit récupérer


le Lundi 29 Juillet 2013 à 18:00

Le feuilleton continue. On sait qu'à la suite d'une plainte de Corsica Ferries, Bruxelles a estimé qu'une partie de la délégation de service public (DSP) attribuée à la SNCM et la CMN entre 2007 et 2013 entre la Corse et le continent, le "service complémentaire" (renforcement des lignes en haute saison), ne pouvait être incluse dans cette délégation. Elle a condamné la compagnie à rembourser à la collectivité de Corse (CTC) 220 millions d'euros. Fort de ce constat que le SNCM conteste, le président du conseil exécutif Paul Giacobbi a interrogé la commission européenne sur les modalités d’exécution de la décision de la Commission relative aux aides attribuées au titre de ce service complémentaire. La réponse de Joaquin Almunia, vice-président de la commission est claire…



Aides complémentaires maritimes : Le conseil exécutif de Corse doit récupérer
Voici le contenu de cette lettre
Je vous remercie pour votre lettre du 20 Juin 2013 par laquelle vous demandez des précisions quant aux modalités d'exécution de la décision de la Commission concernant les aides en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN).
Cette décision (C(2013) 1926 du 2 Mai 2013 (notifiée le lendemain aux autorités françaises), a été prise au terme d'une procédure formelle d'examen au cours de laquelle toutes les parties intéressées (y compris les autorités françaises) ont eu l'occasion de soumettre leurs observations.
Elle établit que les compensations perçues par la SNCM et la CNM au titre du service complémentaire prévu par la convention de délégation de service public (CDSP) sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013 constituent des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur et ordonne à la France d'annuler tous les futurs versements desdites aides et de récupérer les aides déjà versées.

"L'obligation de récupération au conseil exécutif"
En principe, les aides doivent être récupérées par l'entité qui les a octroyées, sur la base d'un titre pleinement exécutoire émis par cette entité (sous réserve que cette dernière soitlégalement habilitée à le faire), ou à défaut, par une autre autorité publique investie d'un tel pouvoir. Dans le cas présent, l'obligation de récupération semble donc échoir au Conseil exécutif que vous présidez dans la mesure où c'est ce dernier qui a octroyé les aides incompatibles, comme relevé au point 28 de la décision.
Quant au versement d'aides postérieurement à la décision, il doit être immédiatement suspendu et annulé (comme requis au point 215 et à l'article 3 de la décision). A ce titre, nous avons pris connaissance du projet de budget pour l'année 2013 de l'Office des Transports de la Corse (OTC), qui suscite de notre part des interrogations. En effet, ce projet inclut une proposition de vote de deux compensations financières au profit de la SNCM et de la CMN d'un montant respectif de 78 014 930 € et 32 627 141 €, sans qu'il soit clair quelle quote-part relève des compensations relevant du service de base ou de celles relevant du service complémentaire.

Dans l'hypothèse où les montants en cause correspondraient totalement ou partiellement aux compensations pour l'exécution par la SNCM du service complémentaire, de tels montants déclarés illégaux et incompatibles avec le marché intérieur par la décision de la Commission - ne devaient pas être versés à cette dernière compagnie par l'OTC. Nous vous invitons donc à vous assurer que les versements ne concernent pas le service complémentaire ou, si tel est le cas, à prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient immédiatement suspendus et annulés et que les montants déjà versés soient récupérés.

"Décisions pleinement exécutoires"
S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 à laquelle vous vous référez,cette décision n'est pas de nature à affecter l'obligation de récupération dans le cas présent, dans la mesure où elle est antérieure à la décision de récupération de la Commission du 2 mai 2013, et qu'elle ne porte ni sur la compatibilité des aides incriminées (question pour laquelle le Conseil d'Etat est incompétent), ni sur leur récupération.
Dans ce contexte, je souhaiterais aussi attirer votre attention sur le fait que les décisions de la Commission sont pleinement exécutoires et que leur application ne peut être valablement suspendue par une juridiction nationale que dans des conditions très stricte. Tant qu'une décision de récupération n'est pas valablement suspendue, elle est pleinement et directement exécutoire.
Je vous invite donc à entamer dès aujourd'hui le processus de récupération et vous rappelle que le délai de mise en oeuvre de la décision est de quatre mois suivant sa notification aux autorités françaises.

Par ailleurs, je note qu'en vertu de la décision, les autorités françaises devaient communiquer à la Commission un certain nombre d'informations dans les deux mois suivant sa notification (en particulier le montant total à récupérer auprès du bénéficiaire, principal et intérêts, une description détaillée des mesures prises ou prévues pour se conformer à la décision etc.).
Toutefois, à ce jour, mes services n'ont reçu des autorités françaises aucune information, alors que le délai de deux mois a déjà expiré. Je souhaiterais donc insister sur la nécessité pour les autorités françaises de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la décision.
A cet effet, j'invite le Conseil exécutif à prendre contact avec mes services pour explorer au plus vite les voies les plus adéquates en vue de conclure le processus de récupération.

Enfin, il convient de rappeler que la décision du 2 mai 2013 ne concerne que les aides relatives au "service complémentaire", et non les aides à caractère social. Le dispositif d'aides sociales ainsi que sa prolongation pour la période 2007-2013 ont d'ailleurs été approuvés par la Commission. 
S'agissant de ces dernières aides, il n'incombe donc pas à ce stade à la Commission de se prononcer sur le bien fondé des décisions nationales que pourraient prendre le Conseil exécutif ou le Conseil d'Etat.

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Dans ses arrêts Zuckerfabrik et «Atlanta, la Cour a précisé qu'une juridiction nationale ne peut surseoir à l'exécution d'une injonction de récupération que dans les conditions suivantes: 1- la juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l'acte communautaire. Si la validité de l'acte contesté n'est pas déjà remise en cause devant la Cour de justice, elle doit renvoyer la question à cette dernière; 2- il y a urgence dans le sens où la mesure provisoire est nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable; et 3- la juridiction prend dûment en compte l'intérêt de la Communauté. Lorsqu'elle apprécie l'ensemble de ces critères, la juridiction nationale doit se conformer à tout arrêt rendu par les juridictions communautaires concernant la légalité de la décision de la Commission ou une demande de mesures provisoires au niveau communautaire" (Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfahrik Süderdithrnarschen and Zuckerfahrik SoestJ Hauptzollamt Itzehoe et Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. 1-415, point 33; Affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft et autres! Bundesamt rur Ernilhrung und Forstwirtschaft, Rec. 1995, p. 1-376 l, point 51).