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Haute-Corse : Etat de catastrophe naturelle pour 11 communes


le Vendredi 28 Avril 2017 à 11:34

5 communes au titre « inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues » et 6 communes au titre « inondations et coulées de boue » ont été reconnues en état de catastrophe naturelle indique la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué



Haute-Corse : Etat de catastrophe naturelle pour 11 communes
La commission interministérielle du 14 mars 2017, par décisions des ministres, pris par arrêté interministériel INTE1708489A du 21 mars 2017 publié au journal officiel du 28 avril 2017, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle :   

    •    5 communes au titre « inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues »

    •    6 communes au titre « inondations et coulées de boue »
Inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues du 24 novembre 2016
Communes de BORGO - ROGLIANO - SISCO - VESCOVATO
Inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues du 24 au 25 novembre 2016
Commune d’ALERIA
Inondations et coulées de boue du 24 novembre 2016 au 25 novembre 2016
Communes de CASABIANCA - SAN-GAVINO-D’AMPUGNANI
Inondations et coulées de boue du 19 décembre 2016 au 20 décembre 2016
Communes de LINGUIZZETA - PRUNELLI-DI-FIUMORBO
Inondations et coulées de boue du 20 décembre 2016
Communes d’ANTISANTI - GIUNCAGGIO 


Ce qu'il faut savoir

Principe d’indemnisation 
Avec la publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur du propriétaire du bien peut engager l’indemnisation du bien détérioré (dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat "dommages aux biens"). 

Il est rappelé que les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la parution de l’arrêté susvisé pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance et bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée. 

Sauf cas de force majeure, les assureurs ont l’obligation d’indemniser les personnes sinistrées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leur a été remis l’état estimatif des dommages et pertes subis, ou bien, si elle est plus tardive, à compter de la date de publication de l’arrêté interministériel. 

Conséquences financières 
Arrêtés des 4 août et 10 septembre 2003 portant modification du code des assurances au niveau des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles. 

Modulation des franchises 
  •    pour les véhicules terrestres à moteur assurés en « tous risques », quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure ;

    •    pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est de 380 € ;

    •    pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1.140 €.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophes intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : 

    •    1ère et 2ème constatation : application de la franchise

    •    3ème constatation : doublement de la franchise

    •    4ème constatation : triplement de la franchise

    •    5ème constatation et suivantes : quadruplement de la franchise
Les dispositions ci-dessus cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPR dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du PPR.